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La réforme de la protection des personnes en situation de vulnérabilité qui entrera en vigueur en novembre 2022 apporte une nouvelle mesure : l’assistant au majeur.

Mesure phare de la réforme, elle permettra à un proche aidant d’être reconnu de façon officielle[1].

Les articles 297.10 et suivants du Code civil du Québec, nouveaux articles intégrés par la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, innovent, en ce sens qu’ils donnent la possibilité à un majeur affligé d’une difficulté quelconque de demander au curateur public de reconnaitre une ou deux personnes qui pourront l’assister dans sa prise de décision au quotidien.

Mise en place de la mesure permettant la reconnaissance officielle d’un proche aidant

Tout d’abord, soulignons que contrairement au rôle de conseiller reconnu dans le droit actuel, l’assistant jouit, quant à lui, d’un rôle beaucoup plus défini. En effet, le Code civil prévoit un encadrement strict quant aux modalités de l’assistance ainsi que sur le choix de la personne qui sera reconnue comme assistant. Également, le processus de désignation d’un assistant sera, contrairement au conseiller au majeur, déjudiciarisé.

Processus d’obtention de la reconnaissance d’un assistant

De façon schématisée, voici le processus pour obtenir la reconnaissance d’un assistant :

  • Demande au curateur public, à un notaire ou à un avocat

    Art. 297.19 C.c.Q

  • La demande doit être accompagnée d'une description du patrimoine du majeur

    Art. 297 C.c.Q.

  • Rencontre avec le majeur, vérification des antécédents judiciaires par le Curateur public

    Art 297.21 et 297.22 C.c.Q.

  • Notification de la demande, 2 personnes de la famille démontrant un intérêt

    Art. 297.23 C.c.Q.

  • Reconnaissance de l'assistant par le Curateur public

    Art 297.25 C.c.Q.

La reconnaissance de l’assistant par le curateur public

La reconnaissance de l’assistant sera accordée par le curateur public, sauf si ce dernier constate que le majeur ne comprend pas la portée de la demande (le majeur sera rencontré), ou si le curateur public a des doutes que le majeur subisse un préjudice quelconque du fait de la reconnaissance[2].

La reconnaissance de l’assistant sera inscrite dans un registre public détenu par le Curateur public du Québec. Ce registre permettra à toute personne de confirmer la reconnaissance de l’assistant et assurera un minimum de sécurité pour l’assisté.

Rôles et pouvoirs de l’assistant selon l’article 297.11 du Code civil du Québec

Un intermédiaire entre le majeur assisté et tout tiers

L’assistant est autorisé à agir comme intermédiaire entre le majeur assisté et tout tiers, y compris une personne tenue par la loi au secret professionnel, comme l’avocat ou le notaire. Il est présumé agir avec le consentement de l’assisté. Il peut, à ce titre, donner et recevoir communication de tout renseignement au nom du majeur assisté et communiquer les décisions prises par ce dernier.

À titre d’exemple, lors d’un rendez-vous dans une institution financière, l’assistant pourra poser des questions au préposé afin d’assister le majeur dans sa prise de décision. Le préposé ne pourra pas invoquer la confidentialité des informations pour refuser la présence de l’assistant et de lui donner l’information requise[3].

Aucun pouvoir sur les biens et la personne de l’assisté

Il est important ici de préciser que l’assistant n’a aucun pouvoir sur les biens et la personne de l’assisté puisque ce dernier conserve l’exercice de ses droits civils[4]. Il ne peut donc signer des actes au nom de l’assisté et il n’est pas nécessaire d’obtenir son intervention à un acte. La mesure d’assistance ne remplace pas la procuration qu’une personne pourrait donner à une autre personne.

Prudence, diligence et respect de la vie privée

Au chapitre des obligations de l’assistant, il doit agir avec prudence et diligence et doit faire valoir les volontés et préférences de l’assisté auprès des tiers. De plus, l’assistant doit s’engager à respecter la vie privée du majeur et doit s’abstenir de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements concernant le majeur à d’autres fins[5].

Fin de la mesure d’assistance

La mesure d’assistance se termine par :

  • L’expiration du délai de trois ans;
  • L’assistant qui ne désire plus agir;
  • L’ouverture d’une tutelle ou l’homologation d’un mandat à l’égard de l’assisté;
  • Le curateur public du Québec, si un élément donne sérieusement lieu de craindre que le majeur ne subisse un préjudice[6].

En conclusion

Cette mesure permet à un proche d’obtenir une reconnaissance officielle pour son rôle auprès d’une personne vulnérable. Elle permettra à ce proche d’agir comme intermédiaire pour la personne assistée auprès des ministères, organismes et entreprises de services.

En effet, certaines personnes, sans être inaptes, ont de la difficulté à gérer certains aspects de leur vie, comme leurs finances pourront dorénavant être accompagnées à divers niveaux. Cela facilitera leur vie et leur prise de décision au quotidien, et au surplus, empêchera un long processus, qui obligerait à demander des évaluations médicales et psychosociales.

[1]Pour plus de détails pratiques à ce sujet : https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger/mesur_assist.html
[2]Art. 297.25 C.c.Q.
[3]Art. 297,11 C.c.Q.
[4]Art. 297.13 C.c.Q.
[5]Art. 297.12 C.c.Q.
[6]Art. 297.26 C.c.Q.

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