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Lors de l’adoption d’une nouvelle loi, cette dernière contient généralement des dispositions transitoires, afin de faire le pont entre l’ancienne et la nouvelle loi. La loi sur le curateur public[1] ne fait pas exception. Les dispositions transitoires se retrouvent aux articles 245 et suivants de la loi. Nous examinerons les dispositions transitoires qui auront un impact direct sur la pratique.

Mesure transitoire la plus importante : la curatelle au majeur

Il s’agit, selon nous, de la mesure transitoire la plus marquante. La curatelle au majeur est abolie. Dès le 1er novembre 2022, date d’entrée en vigueur de la loi, tout majeur sous un régime de curatelle sera réputé être sous un régime de tutelle. Le curateur au majeur sera réputé être le tuteur au majeur. La conséquence est importante pour la gestion des biens du majeur : le tuteur n’aura que la simple administration des biens. À titre d’exemple, aujourd’hui, si le curateur au majeur désire vendre un immeuble, il peut le faire sans aucune autorisation, étant donné qu’il détient des pouvoirs de pleine administration. À compter du 1er novembre 2022, ce curateur deviendra un tuteur et n’aura que la simple administration des biens du majeur. S’il désire aliéner un bien immeuble, il devra obtenir les autorisations requises prévues au futur article 289.1 du Code civil du Québec.

Particularité au niveau du régime de conseiller au majeur

Comme le régime de conseiller au majeur est également aboli par la nouvelle loi[2], l’article 246 prévoit que les règles actuelles de ce régime continueront de s’appliquer jusqu’à la mainlevée ou la révision du régime. Il faut rappeler que le régime de conseiller au majeur doit être réévalué à chaque trois ans à moins que le tribunal ait fixé un délai plus court lors de la mise en place du régime.

Quel sort pour les procédures déposées avant l’entrée en vigueur de la loi?

Toute demande d’ouverture d’un régime de protection qui sera en cours au 1er novembre 2022 sera réputée être une demande en ouverture d’une tutelle[3]. Élément important : le demandeur devra produire de nouveaux rapports d’évaluation médicale et psychosociale qui seront conforme à la Loi et au règlement[4]. Afin de faciliter la transition vers la nouvelle loi, le curateur public a rendu disponible des formulaires d’évaluation complémentaire sur le site du curateur public. Formulaires.

Le mandat de protection conjoint

L’article 250 de la loi prévoit que tout mandat de protection conjoint fait avant l’entrée en vigueur de la loi ne pourra être invalidé pour ce seul motif. Rappelons que la nouvelle mouture de l’article 2166 du Code civil prohibe le mandat conjoint.

L’article 250 précise que l’obligation de désigner une personne pour recevoir le compte du mandataire dans un mandat ne s’applique qu’à l’égard d’un mandat de protection signé à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Finalement, le mandataire d’un mandat de protection homologué à compter de l’entrée en vigueur de la loi devra impérativement dresser un inventaire des biens du mandant malgré toute disposition contraire dans le mandat.

Nouvelle disposition pour un testament fait par un majeur sous curatelle

Selon l’article 252 de la loi, le testament fait par un majeur sous curatelle avant l’entrée en vigueur de la loi et qui décède après l’entrée en vigueur de la loi pourra être confirmé par le tribunal, si la nature de ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le permettent.

Actuellement, aux termes de l’article 710 du Code civil, un majeur sous curatelle ne peut tester. Ce qu’on croit comprendre de cette disposition est qu’aujourd’hui, un majeur sous curatelle en vertu de l’ancien régime peut faire un testament, malgré l’article 710 du Code civil et ce testament pourra être confirmé par le tribunal si le décès survient après l’entrée en vigueur de la loi.

Cette situation peut paraitre étrange, mais il faut rappeler que le régime de curatelle est aboli par la loi et que tous les majeurs seront sous un régime de tutelle. En vertu de l’article 709 du Code civil, un majeur sous tutelle peut tester. Soyons toutefois réalistes, il s’avérera peu probable qu’un testament fait par un majeur sous curatelle soit reconnu, du moins dans une majorité de cas.

En conclusion

L’arrimage d’une ancienne loi avec une nouvelle loi occasionne souvent des problèmes. Cependant, les règles transitoires semblent suffisamment claires pour simplifier l’entrée en vigueur de cette importante réforme de la protection des personnes vulnérables.

[1] Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions législatives en matière de protection des personnes, L.Q. 2020, chapitre 11, nommée dans ce texte comme La loi.
[2] Art. 52 de la loi
[3] Art. 247 de la loi
[4] Règlement d’application de la Loi sur le curateur public, chapitre C-81, r. 1

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