par
 dans Droit des successions, Mandat de protection, Verbum Legale

Lorsqu’une personne a un comportement hautement répréhensible envers un défunt avant son décès, il est possible de la faire déclarer indigne d’hériter.

L’indignité successorale est définie comme suit :

Déchéance du droit de succéder imposée à titre de peine à l’héritier ou au légataire ayant commis à l’égard du défunt une faute grave déterminée par la loi[1].

L’indignité peut être considérée comme la peine la plus lourde pour un héritier. En effet, un héritier déclaré indigne d’hériter sera privé de ses droits dans la succession testamentaire et/ou légale.

Un successible peut s’adresser au tribunal afin de faire déclarer que celui qui a eu autrement envers le défunt un comportement hautement répréhensible est indigne de succéder[2]. Un tel comportement s’apprécie uniquement sous l’angle de la personne du défunt. Ainsi, des relations acrimonieuses entre les héritiers ne peuvent en soi constituer une cause d’indignité d’un successible[3].

Par ailleurs, la preuve du « comportement hautement répréhensible » est très exigeante pour celui qui l’invoque.

On peut généralement, par analogie, utiliser les motifs de l’ingratitude applicable en matière de révocation des donations entre vifs à ceux de l’indignité successorale pour cause de comportement hautement répréhensible. L’ingratitude se définit comme une « faute grave, susceptible de sanction par la loi, qui résulte d’un manque de reconnaissance du bénéficiaire envers l’auteur de la libéralité »[4].

Voici des exemples de « comportement hautement répréhensible » pouvant entraîner une déclaration d’indignité à succéder :

  • la fabrication d’un faux testament[5];
  • l’administration frauduleuse des biens du majeur protégé par son représentant[6];
  • le détournement frauduleux de fonds appartenant au défunt[7];
  • la malversation répétée d’argent appartenant au défunt[8];
  • la manipulation du défunt afin d’obtenir de sa part une donation ayant pour effet de déshériter les autres héritiers[9];
  • le fait d’avoir isolé la testatrice de sa famille et d’avoir tout fait pour avoir le contrôle sur elle afin de s’approprier frauduleusement et illégalement des éléments d’actif qui lui appartenaient[10];
  • la maltraitance à l’égard du défunt[11];
  • le fait de porter des accusations de meurtre non fondées contre le défunt[12].

En revanche, l’administration fautive des biens du défunt, mais sans intention malveillante ni intention de frauder, ne constitue pas un cas d’ouverture à la déclaration d’indignité successorale[13].

Depuis quelques années, l’indignité successorale est de plus en plus soulevée contre un mandataire fautif. Suite au décès du mandant et à la réception de la reddition de compte du mandataire, les héritiers constatent la mauvaise administration du mandataire[14].

Or, comme le souligne la Cour d’appel, la déclaration d’indignité n’est réservée qu’aux cas d’administration frauduleuse et elle ne vise pas les situations d’administration fautive[15].

La professeure Christine Morin, de l’Université Laval, est du même avis : la déclaration d’indignité ne vise pas à punir un représentant qui aurait commis des erreurs dans l’administration des biens du de cujus, mais bien à empêcher que l’administration frauduleuse d’un représentant de mauvaise foi ou son comportement retors ne soient récompensés par un legs ou une part de la succession[16].

Conclusion

Le demandeur d’un recours en indignité successorale contre un mandataire devra faire la preuve au tribunal que le mandataire a eu un comportement hautement répréhensible envers le défunt, et non seulement que le mandataire a mal administré ou mal agi dans le cadre de ses fonctions.

[1] H. REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, Éditions Wilson et Lafleur inc., 2ème édition, 2001, p. 290

[2] Art. 621 et art. 622 C.c.Q.

[3] Larochelle c. Paquet, 2017 QCCA 67

[4] H. REID, op. cit.

[5] R.(M.) c. Mi (R.), 2010 QCCA 1527

[6] Ouellet c. Ouellet, 2017 QCCA 113

[7] Bélardo c. Bélardo, 2016 QCCS 1122

[8] C.(G.) c. C.(C.), 2010 QCCS 6839

[9] G.(D.) c. G.(A.), 2014 QCCS 1363

[10] M. (G.) c. O. (M.-C.), EYB 2005-89423

[11] C.(G.) c. C.(C.), 2010 QCCS 6839

[12] Jacques BEAULNE, Droit des successions, mis à jour par Christine Morin, 5ème éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2016, par 150

[13] M. BEAUCHAMP, Commentaire sur l’article 621 C.c.Q. Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ) 2018 EYB2018DCQ93

[14] Boivin c. Couture, 2017 QCCS 5043, Helme (Estate of) c. Moore, 2016 QCCS 458

[15] Y.L. c. Yv.V. 2010 QCCA 808.

[16] C. MORIN, Révocation et indignité: retour sur deux complications successorales récurrentes, Liquidation des successions, Collection Blais, vol. 24, 3e édition, 2016

0