La Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, appelée également le Projet de loi 18 présenté à l’Assemblée nationale le 10 avril dernier, annonce des modifications substantielles en matière de droit des personnes, surtout en ce qui concerne les majeurs protégés.
En résumé[1], voici sur quoi touchent les principales modifications proposées :
la tutelle au mineur; les régimes de protection du majeur; la création d’une mesure d’assistance; les règles relatives au mandat de protection.
LA TUTELLE AU MINEUR
Quorum de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis
Le projet de loi (art. 12) propose une modification au Code civil du Québec concernant le quorum requis pour la tenue de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.
Ainsi, le quorum n’est plus un quorum de présence à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, mais bien un quorum de convocation. Suivant la modification proposée, tant et aussi longtemps que cinq personnes auront été convoquées à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, l’assemblée pourra valablement être tenue, et ce, même si moins de cinq personnes y participent.
LES RÉGIMES DE PROTECTION POUR LES MAJEURS
a) Abolition des régimes de curatelle et de conseiller au majeur
Le articles 44 et 50 du projet de loi prévoit l’abolition des régimes de curatelle et de conseiller au majeur. Parmi toutes les modifications proposées dans le projet de loi 18, celle-ci s’avère un des plus gros changements apportés à notre droit en matière de protection des personnes. De fait, les articles 281 à 284 du Code civil sur la curatelle sont abrogés, de même que les articles 291 à 294 pour le conseiller au majeur.
Seul le régime de tutelle demeure et celui-ci deviendra une mesure de protection plutôt qu’un régime de protection, pour toutes les personnes vulnérables.
b) Réduction du nombre de personnes à convoquer à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis
L’article 28 du projet de loi remplace l’article 267 du Code civil du Québec. Suite à l’adoption du projet de loi, toute personne pourra demander la dispense de la convocation d’une assemblée de parents lors de l’ouverture ou de la révision d’une tutelle au majeur, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Ainsi, en pratique, sur la preuve que la famille et les amis d’un majeur inapte n’est composée de moins de cinq personnes et qu’il est impossible de convoquer alors l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, le tribunal pourra autoriser la tenue de telle assemblée avec ce nombre de personnes.
c) La représentation temporaire du majeur inapte
L’article 56 du projet de loi 18, ajoute également au Code civil du Québec un chapitre sur la représentation temporaire du majeur inapte. L’article 297.1 proposé énonce que le tribunal pourra autoriser une personne à accomplir un acte déterminé au nom du majeur s’il est établi, par une évaluation médicale, que l’inaptitude de celui-ci est telle qu’il a besoin d’être représenté temporairement pour l’accomplissement de cet acte.
Le tribunal aura ultimement le devoir de fixer les modalités de la représentation conformément à l’article 297.3 et suivants proposés pour le Code civil. Par exemple, le tribunal devra s’assurer de préserver au mieux l’autonomie du majeur et s’assurer que toute décision est prise dans son intérêt tel qu’énoncé à l’article 297.5 proposé.
L’article 297.8 proposé pour le Code civil du Québec indique logiquement que la représentation, de par sa nature temporaire, prend fin par l’accomplissement de l’acte pour lequel elle a été instituée.
À titre d’exemple, dans le cas où un majeur inapte est appelé à une succession insolvable, un proche pourra demander au tribunal l’autorisation au tribunal de renoncer à cette succession, et ce, sans avoir à procéder à l’ouverture d’un régime de protection.
d) L’assistant au majeur
L’article 56 du projet de loi prévoit l’ajout des articles 297.9 et suivants du Code civil du Québec. Ces articles donneront la possibilité à un majeur affligé d’une difficulté quelconque de demander au Directeur de la protection des personnes vulnérables (nouvelle appellation du Curateur public) d’être assisté dans sa prise de décision.
Le majeur assisté ne perdra pas sa pleine capacité à exercer ses droits civils. L’assistance permet l’institution d’une mesure juridique qui vise à accompagner certains majeurs soumis à une variété de difficultés sans pour autant risquer les conséquences parfois invasives de la tutelle en garantissant au majeur le maximum de son autonomie.
LE MANDAT DE PROTECTION
Reddition de compte et inventaire
L’article 81 du projet de loi insère les articles 2166.1 alinéa 2 et 2166.2 au Code civil du Québec. Dorénavant, le mandataire devra obligatoirement rendre compte de sa gestion, à moins que le mandant n’y renonce expressément. Le mandataire devra également dresser un inventaire des biens du mandant, dès son entrée en fonction. Contrairement à la reddition de compte, le mandant ne pourra dispenser le mandataire de faire inventaire.
CONCLUSION
Ce projet de loi, lorsqu’il sera adopté, apportera une refonte complète de la protection des incapables en droit québécois.
Magistrum offrira, bien entendu, de la formation sur le sujet dès que saurons la date de l’entrée en vigueur.
- Pour une étude complète du projet de loi, voir Marc-Antoine BEAUCHAMP et Michel BEAUCHAMP, Commentaire sur le projet de loi no 18 intitulé Loi modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes et présenté le 10 avril 2019, EYB2019REP2816