dans Verbum Legale

Cette maxime, qui date de l’Ancien Droit[1], fait référence à deux éléments : l’automatisme de la transmission des biens d’un défunt et la saisine qui s’en suit du liquidateur de la succession.

Cette maxime trouve son application encore dans notre droit actuel.

En effet, l’article 619 du Code civil du Québec précise :

Est héritier depuis l’ouverture de la succession, pour autant qu’il l’accepte, le successible à qui est dévolue la succession ab intestat et celui qui reçoit, par testament, un legs universel ou à titre universel.

Cet article est complété par l’article 625 du Code civil :

Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale. (…)

Par ces articles, les biens, droits et obligations du défunt sont transmis à ses héritiers dès l’instant du décès[2]. Il n’est pas nécessaire de procéder à quelque formalité que ce soit. Comme le précise l’article 619, le tout est conditionnel à l’acceptation de la succession par les successibles. Dès qu’un successible a accepté la succession (ou est présumé ou réputé l’avoir accepté) il est considéré comme un héritier et de ce fait, cette acceptation rétroagit à la date du décès de la personne.

À titre d’exemple, il ne serait pas nécessaire de publier une déclaration de transmission immobilière contre un immeuble pour que l’héritier soit propriétaire. La déclaration de transmission ne fait que publiciser les droits de l’héritier dans l’immeuble[3]. La fonction principale de la déclaration de transmission est donc de faire le lien entre les bénéficiaires déterminés par la loi ou par les volontés du testateur selon que la succession est légale ou testamentaire et le droit aux biens successoraux. On pourrait dire que la déclaration de transmission remplit la même fonction que le contrat de vente en matière immobilière; bien que, en pure théorie juridique, la signature d’un contrat formel ne soit pas nécessaire pour confirmer le transfert de propriété, elle le devient en raison du fait du régime de publicité et d’opposabilité des droits.

Pendant la liquidation de la succession, même si l’héritier est le véritable propriétaire des biens compris dans la succession, son droit est restreint par la saisine du liquidateur[4].

En vertu de l’article 777 du Code civil du Québec, le liquidateur exerce, à compter de l’ouverture de la succession, la saisine des héritiers et des légataires particuliers.

Le liquidateur successoral n’est pas propriétaire des biens de la succession. Il en est l’administrateur pendant toute la durée nécessaire à la liquidation de la succession. Selon le professeur Brière :

Le fait d’être devenu propriétaire à la place du « de cujus » ou, plus largement, d’être devenu titulaire de ses droits n’implique pas que l’on puisse exercer les droits que l’on a ainsi acquis, que l’on puisse en particulier appréhender les biens compris dans la succession. Le successeur, qui n’avait aucune formalité à accomplir pour l’acquisition des droits du « de cujus », peut-il également les exercer « de plano »? Telle est la question à laquelle nous devons maintenant répondre et à laquelle l’Ancien Droit français, plus précisément le droit coutumier, a répondu en inventant la notion de saisine[5].

La saisine du liquidateur lui permet de mener à bien la liquidation de la succession. Si le testament lui accorde des pouvoirs de pleine administration, il peut aliéner les biens de la succession sans l’intervention des héritiers.

En conclusion, les héritiers sont propriétaires des biens du défunt dès l’instant du décès et, tant et aussi longtemps que dure la liquidation de la succession, seul le liquidateur peut prendre des décisions quant aux biens de la succession.

[1] Hoec consuetudo non facit quin hoeres sit saisitus ut dominus, sed operatur quod executor potest ipse manum ponere et apprehendere et etiam executor non est verus possessor et nisi ut procurator tantum. Œuvres posthumes de Pothier, Barois Libraire, Paris, 1760

[2] Dussault c. Dumaresq (Succesison de) 2013 QCCS 1309

[3] Art. 2998 C.c.Q.

[4] Deschênes c. Gagné, 2007 QCCA 123

[5] Germain BRIÈRE, Des successions, Traité de droit civil, Éditions Yvon Blais inc. 1994, par 123

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