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 dans Verbum Legale

Depuis 2002, le Code civil reconnait la création d’un filiation suite à une fécondation in vitro[1].

Dans une affaire récente, la Cour d’appel a confirmé le lien de filiation entre un enfant né 493 jours après le décès du père biologique[2], soit plus de 193 jours après la présomption de paternité prévue au Code. Cela pourrait avoir de vives conséquences sur la liquidation d’une succession.

Dans cette cause, les parents étaient dans un processus de fécondation in vitro. L’embryon avait été congelé après la fécondation jusqu’à son insémination dans l’utérus de la mère, le tout bien après la mort du père. La preuve d’ADN a confirmé à 99,9999% la paternité du défunt.

Des membres de la famille du père ont présenté à la Cour supérieure une requête en rétraction du jugement qui reconnaissait la paternité et permettait l’insertion du nom du père à l’acte de naissance[3].

La juge de première instance, après avoir longuement analysé les prétentions des parties, a rejeté la requête en rétractation.

La seule question que la Cour d’appel avait à trancher était la possibilité de reconnaître la filiation d’un enfant né par procréation assistée à partir d’un embryon issu des forces génétiques d’un couple, le tout bien après la mort du père biologique.

Après avoir analysé les faits et la décision de première instance, la Cour arrive à la conclusion, comme la juge de première instance, qu’il ne faut pas se baser sur la présomption de paternité de l’art. 525 du Code civil mais sur la possibilité de faire reconnaître une filiation par le sang. (art. 523 et ss C.c.Q.). En effet, la filiation par apport génétique permet d’établir une filiation par le sang. Pour la cour, « Prétendre, en définitive, que l’enfant ne pourrait jamais se faire reconnaître une filiation paternelle malgré la vérité quant à l’identité du père biologique a quelque chose de choquant. »

La cour rappelle que le Code civil est silencieux sur la question précise de l’insémination post-mortem.

Ce jugement, intéressant concernant la reconnaissance de paternité post-mortem, élude volontairement la question successorale et surtout du terme « conçu » de l’article 617 du Code civil. En effet, une personne peut hériter à la condition qu’elle soit conçue au moment de l’ouverture de la succession et qu’elle naisse vivant et viable. La cour d’appel a soulevé la question lors de l’étude préliminaire du dossier. À la lumière des observations additionnelles données par les parties, « toute intéressante que puisse être la question de la successibilité de l’enfant et donc celle de savoir s’il était « conçu » au moment de l’ouverture de la succession, elle n’a pas à être tranchée dans le cadre de cet appel. »

Les conditions de l’article 617 C.c.Q.

Première condition, l’enfant doit être né vivant et viable. Bien que le droit québécois, contrairement au droit de certaines provinces canadienne, ne définit pas la naissance (tout comme la mort par ailleurs), pour être considéré comme vivant lors de la naissance, il faut que l’enfant soit sorti de sa mère doit pourvoir avoir respiré complètement de façon autonome, même s’il meurt immédiatement après. À titre d’exemple, sera considéré comme non viable, l’enfant mort-né ou l’enfant né vivant mais souffrant de malformations qui ne lui permettent pas de survivre et d’avoir une vie indépendante parce que né trop prématuré. Pour éviter les débats sur cette question, certains pays comme la Suisse et l’Allemagne on retiré le critère de viable de leur loi.

Deuxième condition, l’enfant doit avoir été conçu au moment du décès pour pouvoir hériter. Généralement, en raison de la présomption de paternité, l’enfant doit avoir été conçu au moins 300 jours avant la date du décès. Cette présomption pourra être renversée. Mais quand est-il dans les cas de fécondation in vitro et des embryons qui ont été congelés? Selon les professeurs Goubeau et Deleury[4], si l’on s’en tient aux règles du droit commun, l’embryon, qui au moment du décès de l’un de ses parents, était congelé et qui a ensuite été implanté dans l’utérus de la mère devrait, une fois né vivant et viable, pouvoir succéder, au même titre que l’enfant conçu naturellement.

Cette interprétation pourrait conduire à une instabilité dans le règlement d’une succession : prenons l’exemple d’une personne qui décède et que l’embryon est implanté deux ans après le décès. Si l’enfant nait vivant et viable, il pourrait alors être héritier et le règlement de la succession en sera modifié, même si ce règlement est terminé.

Le législateur aurait avantage à édicter des règles à ce sujet afin d’éviter l’instabilité juridique qui pourrait en découler. Une courte prescription pour la réclamation de paternité pour fins successorales serait une avenue intéressante.

[1] Art. 538.1 et ss C.c.Q.

[2] Droit de la famille – 171644, 2017 QCCA 1088

[3] Droit de la famille – 153277, 2015 QCCS 6030

[4] Goubeau et Deleury, Droit des personnes, Éditions Yvon Blais inc, 5ème édition, 2016, version électronique EYB2014DPP5, par 21

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