dans Verbum Legale

Dans le cadre d’une demande concernant un mineur ou un majeur, la loi oblige parfois la convocation d’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis. Dans ces circonstances, la convocation est faite et présidée[1] par le greffier spécial ou le notaire, selon que la demande est présentée au tribunal ou à un notaire. Fort heureusement, la loi permet maintenant l’utilisation de moyens technologiques lors de la tenue de l’assemblée. C’est une avancée qui donne des outils indispensables aux juristes.

Récapitulation des grandes règles entourant la convocation de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.

Pour les mineurs

Les personnes appelées à constituer un conseil de tutelle qui doivent être convoquées à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, sont :

– le père et la mère du mineur;

– les autres ascendants du mineur (grands-parents et arrière-grands-parents maternels ou paternels) s’ils ont une résidence connue au Québec;

– les frères et soeurs majeurs du mineur[2] s’ils ont une résidence connue au Québec.

Les autres parents et alliés du mineur, ainsi que ses amis (par exemple, les tantes et oncles du mineur, ses demi-frères et demi-sœurs, ses cousins et cousines, etc.), peuvent aussi être convoqués à l’assemblée, pourvu qu’ils soient majeurs.

L’assemblée de parents et d’amis doit compter au moins cinq personnes et, autant que possible, les lignes maternelle et paternelle doivent être représentées (art. 226 al. 3 C.c.Q.).

Ces dispositions s’appliquent aussi en matière de régime de protection à l’égard d’une personne majeure en faisant les adaptations nécessaires[3].

Pour les majeurs

Ainsi, à l’égard d’un majeur, doivent être convoqués à l’assemblée :

  • le père et la mère du majeur;
  • les autres ascendants du majeur, s’ils ont une résidence connue au Québec;
  • les frères et soeurs du majeur, s’ils ont une résidence connue au Québec;
  • le conjoint du majeur;
  • les descendants majeurs au premier degré de la personne majeure concernée par la demande.

Les autres parents, alliés ou amis du majeur peuvent aussi être convoqués (art. 226 al. 2 et 266 al. 1 C.c.Q.). Le quorum est de cinq personnes (art. 226 al. 3 et 266 al. 1 C.c.Q.).

Le Code civil ne prévoit pas le nombre minimal ou maximal de personnes à être convoquées. La seule obligation est d’avoir cinq personnes qui assistent à l’assemblée[4]. Les personnes doivent assister physiquement à l’assemblée. Un membre de l’assemblée de parents ne peut se faire représenter par un mandataire[5]. Également, les personnes qui ne peuvent être présentes ne peuvent donner leur avis au moyen d’une déclaration sous serment[6].

Les difficultés à réunir les membres de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis : une réalité!

Avant la réforme de la procédure civile de 2016, les praticiens se trouvaient souvent confrontés à la difficulté de réunir cinq personnes au même moment. En effet, et notamment dans les cas d’ouverture de régime de protection, les membres convoqués étaient souvent aussi âgés ou mal en point que le majeur dont on demandait l’inaptitude. Le déplacement de ces personnes, surtout en hiver, était problématique. Combien de praticiens se sont retrouvés à l’heure de l’assemblée de parents avec un membre convoqué qui ne pouvait se présenter en raison de la météo!

La loi prévoit maintenant la possibilité d’utiliser des moyens technologiques.

Lors de la réforme de la procédure civile, le législateur a permis, de façon générale, l’utilisation de moyens technologiques[7] qui permettent aux membres de communiquer entre eux[8]. Ces moyens technologiques sont, entre autres, la conférence téléphonique ou la vidéoconférence (Skype, Facetime, etc.). L’important, c’est que les personnes puissent communiquer simultanément entre elles. Il ne saurait être question ici d’une personne qui est au téléphone avec un seul membre de l’assemblée, lequel rapporterait aux autres membres les propos tenus. On ne pourrait pas, dans le même esprit, utiliser le système de messagerie instantanée (texto).

Bien important toutefois : afin de pouvoir utiliser un moyen technologique qui permettra aux membres de l’assemblée de communiquer entre eux, l’avis de convocation devra le préciser.

À défaut d’être précisé dans l’avis de convocation, il ne pourra être utilisé lors de la tenue de l’assemblée[9]. La raison est bien simple : un membre qui ne pourrait se présenter au jour, à l’heure et à l’endroit de l’assemblée de parents aurait pu y assister par un moyen technologique, si cette dernière possibilité lui avait été dénoncée dans l’avis de convocation. On ne peut donc, le jour de l’assemblée de parents, décider de communiquer avec un membre absent afin de respecter le quorum de cinq personnes requis par l’article 226 C.c.Q. Si le quorum est inexistant, il faut recommencer la procédure. Il faut convoquer à nouveau l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.

Il est donc important de toujours dénoncer dans l’avis de convocation le moyen technologique qui sera utilisé lors de l’assemblée de parents. Également, ce fait devra être relaté au procès-verbal de l’assemblée de parents. La loi met dorénavant à notre disposition un outil précieux. À nous maintenant de nous en servir adéquatement!

[1]Art. 405 C.c.Q.

[2]Art. 226 C.c.Q.

[3]Art. 266 C.c.Q.

[4]Art. 226 C.c.Q.

[5]Michel BEAUCHAMP, Tutelle, curatelle et mandat de protection, en collaboration avec Cindy Gilbert, Édtions Yvon Blais inc.Montréal, 2014, p. 87.

[6]Ibidet F.G.L. c. Y.G., B.E. 2002BE-406 (C.S.)

[7]Art. 26 C.p.c.

[8]Art. 405 C.p.c.

[9]Beauchamp, M. Article 405 Le grand collectif – Code de procédure civile : Commentaires et annotations, Volume 2 (Articles 391 à 836), 3e édition, L. Chamberland (dir.), 2018 2018 EYB2018GCO413

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