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 dans Droit des successions, Verbum Legale

En vertu de l’article 639 C.c.Q., le fait pour le successible de confondre, après le décès, les biens de la succession avec ses biens personnels emporte acceptation de la succession.
Le terme « confusion » peut se définir comme suit :

Mélange de biens d’origine différente dans une masse unique au sein de laquelle il devient plus difficile de les identifier […][1].

Confusion avant l’option du successible

Ainsi, la confusion des biens constitue une cause d’acceptation de la succession Par l’acceptation de la succession, le successible devient un héritier[2]. Précisons toutefois que la répartition des vêtements, papiers personnels, décorations et diplômes du défunt, ainsi que des souvenirs de famille, n’emporte pas à elle seule acceptation de la succession si elle est faite avec l’accord de tous les successibles[3].

Confusion avant l’inventaire successoral

L’article 801, al. 1 C.c.Q. sanctionne le fait pour les héritiers de confondre, avant l’inventaire, leurs biens personnels avec ceux de la succession : ils deviennent alors responsables du paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.

Soulignons qu’une exception à la perte du bénéfice de la responsabilité limitée est prévue si la confusion des biens est antérieure au décès, notamment en cas de cohabitation. Ainsi, l’héritier ou le successible qui habitait avec le défunt avant son décès et qui avait des biens confondus avec lui n’est pas tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’il recueille.

Confusion après l’inventaire mais avant la fin de la liquidation de la succession

L’article 801, al. 2 C.c.Q. prévoit la sanction de la confusion des biens après la clôture de l’inventaire, mais avant la fin de la liquidation. Dans ce cas, la responsabilité des héritiers s’étend uniquement à la valeur des biens confondus.

Le transfert du CELI, REER et autres produits financiers

Lorsque l’héritier unique d’une succession est aussi liquidateur, la tentation est grande pour ce dernier de sauter des étapes de la liquidation d’une succession et de transférer certains produits financiers dans son patrimoine en se disant que de toute façon, si un problème survenait, il serait facile pour lui de rembourser le créancier. Or, le fait pour l’héritier/liquidateur unique de transférer des biens du patrimoine de la succession à son patrimoine personnel, peut conduire à une confusion des biens avec comme conséquence que, même si le liquidateur dresse un inventaire successoral, l’héritier perdra le bénéficie de la séparation des patrimoines et de ce fait, il sera responsable des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’il recueille. Si jamais la succession s’avère insolvable, l’héritier sera alors responsable des dettes du défunt personnellement.

Le mot d’ordre : patience à tous les héritiers et successibles, une succession bien réglée est synonyme de paix d’esprit!

  1. Gérard CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, 7éd. Revue et augmentée avec locutions latines, Paris, PUF, 2005, p. 206
  2. Art. 619 C.c.Q.
  3. Art. 643 C.c.Q.
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