dans Verbum Legale

En principe, un successible a six mois, à compter du jour où son droit s’est ouvert pour délibérer et exercer son option[1]. Ce délai est toutefois prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire pour qu’il dispose d’un délai de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire.

Point de départ pour le calcul du délai pour renoncer à une succession

En vertu de l’article 632, al. 1 C.c.Q., le successible a six mois, à compter du jour où son droit s’est ouvert, pour délibérer et exercer son option. L’expression « à compter du jour où son droit s’est ouvert » utilisée par cette disposition doit être interprétée différemment en fonction des différents cas ci-après illustrés.

Premier cas: en ce qui concerne le successible appelé à succéder au premier rang, son droit s’ouvre au jour d’ouverture de la succession, soit au jour du décès du défunt[2]. Cette règle s’applique même si le successible ignore à ce moment sa qualité ou que cette qualité est encore incertaine. En effet, le délai commence à courir à partir du jour où s’ouvre le droit de succéder, et non pas à partir du jourde la connaissance du successible de sa qualité,ni du jour du jugement qui se prononce sur la vérification du testament ou, encore, sur la reconstitution ou la contestation de ce dernier. En effet, le jugement ne fait que confirmer le droit qui existait déjà. Pour cette raison, il est recommandé de joindre à la demande de vérification de testament ou à la demande en reconstitution de testament une demande pour prolongation de délai d’option.

Deuxième cas: quant au successible venant à la succession à la suite de la renonciation d’un successible de rang antérieur, son droit de succéder s’ouvre à partir de cette renonciation, et non à la date du décès du défunt[3]. Ce successible bénéficie aussi d’un délai de six mois à compter du jour où son droit s’est ouvert, soit au jour de la renonciation du successible de rang antérieur. Par ailleurs, si ce successible de second rang décide plutôt de renoncer à son tour à la succession, le successible de troisième rang bénéficie également d’un délai de six mois à compter de cette renonciation et ainsi de suite.

Prolongation de plein droit du délai pour opter

En vertu de l’article 632, al. 1 C.c.Q., le successible a six mois, à compter du jour où son droit s’est ouvert, pour délibérer et exercer son option. Ce délai peut toutefois être prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire pour qu’il dispose d’un délai de 60 jours « à compter de la clôture de l’inventaire. »

« À compter de la clôture de l’inventaire »

Selon l’article 632, al. 1 C.c.Q., le délai de six mois pour exercer l’option successorale est prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire pour qu’il dispose d’un délai de 60 jours « à compter de la clôture de l’inventaire ». Autrement dit, il est possible d’obtenir de plein droitla prolongation du délai d’option de 60 jours seulement si la clôture de l’inventaire successoral a été produite à l’intérieur du délai de six mois, ce délai étant de rigueur.

Prolongation du délai pour opter, par le tribunal

Il est néanmoins possible de s’adresser directement au tribunal afin de demander la prolongation du délai pour exercer l’option successorale à la condition de démontrer un motif sérieux[4]. En voici quelques exemples :

  • les successibles peuvent invoquer qu’ils doivent attendre la réponse de l’assureur quant à l’assurance-hypothèque sur la résidence du défunt avant de pouvoir opter, puisque cette réponse permettra d’établir la solvabilité ou l’insolvabilité de la succession. Ils demanderont généralement un délai de 60 jours à compter de la réponse de l’assureur;
  • les successibles peuvent invoquer qu’ils doivent attendre la réponse des autorités fiscales quant à la situation du défunt, puisque cette réponse permettra d’établir la solvabilité ou l’insolvabilité de la succession. Ils demanderont généralement un délai de 60 jours à compter de la réponse des autorités fiscales;

En revanche, la négligence des successibles ne constitue pas un motif sérieux.

Conclusion

Il est important de rappeler que le délai de six mois pour renoncer à une succession est un délai de rigueur et que le point de départ pour computer le délai n’est pas la connaissance de sa qualité de successible mais le jour ou le droit s’est ouvert, soit généralement le décès d’une personne.

[1]Art. 632 C.c.Q.

[2]Art. 613 C.c.Q.

[3]Germain BRIÈRE, Les successions, Traité de droit civil, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1994, par 154.

[4]Dutil (succession de) 2011 QCCS 6663.

0