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 dans Droit de la famille

Le tuteur, le curateur ou le mandataire d’une personne inapte n’a pas carte blanche pour administrer les biens de ce dernier. En effet, la loi ou le mandat de protection lui dicte tout de même certaines règles de conduite, encadre également ses pouvoirs.

Au-dessus du représentant légal, le législateur a prévu un mode de surveillance qui peut être assumé par le conseil de tutelle, par le Curateur public du Québec ou par une personne désignée dans le mandat de protection par le mandant lui-même. Ainsi, le représentant légal agit dans un premier temps selon le cadre qui lui est imposé : la loi ou le mandat de protection.

Dans un deuxième temps, selon qu’il soit tuteur ou curateur, pour certains actes qu’il aura à poser, il devra recevoir l’avis du conseil de tutelle, cet organe formé de trois personnes, exceptionnellement d’une seule personne, composé lors de la tenue de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis. L’autorisation du tribunal sera même nécessaire à certains égards, par exemple, lors d’une situation fréquemment rencontrée, la vente d’un immeuble d’un majeur inapte par son tuteur. Il suffit de rappeler que le tuteur n’a qu’une simple administration.

Et le mandataire dans tout ça? Il est limité aux seuls pouvoirs que lui confère le mandat de protection.

Autre moyen de surveillance du protecteur légal : la reddition de compte. Il existe au moins trois situations qui obligent une reddition de compte par le tuteur, le curateur et possiblement le mandataire:

  1. une fois par année;
  2. à la fin du régime;
  3. au décès du représentant légal.

La reddition de compte est présentée par le tuteur ou le curateur, au conseil de tutelle et au curateur public, lesquels assureront un réel rôle de surveillance sur l’administration des biens de la personne inapte.

Pour le mandat de protection, la situation est un peu différente. Le mandat de protection peut prévoir, en effet, l’obligation pour le mandataire de rendre compte de sa gestion annuellement à une personne X. Mais il peut aussi ne rien prévoir. Dans ce cas, aucune surveillance n’est assurée. Le professionnel du droit, en rédigeant le mandat de protection doit bien guider son client dans cette prise de décision : « Est-ce que mon client veut réellement que son mandataire ne rendre compte à personne? ». Si tel est le cas, votre client doit savoir que c’est un chèque en blanc à son mandataire!

Le rôle de surveillance s’étend au-delà de cette période d’administration. En effet, au décès de la personne inapte, le tuteur ou le curateur devra OBLIGATOIREMENT rendre compte de sa gestion aux héritiers, ainsi qu’au conseil de tutelle et au curateur public. Le mandataire est quant à lui obligé de rendre compte aux héritiers. Il est fort à parier que les héritiers auront des questions à poser au représentant légal. Ce dernier devra s’assurer d’avoir bien tenu sa comptabilité, avoir dressé dès le départ l’inventaire des biens à administrer et de ne jamais perdre le fil pour toutes ces années d’administration.

Certaines situations sont annonciatrices de problèmes. Les enfants d’une première union ne se lasseront pas de poser des questions à la conjointe de fait du majeur inapte. Les dépenses de celle-ci devront être justifiables. Payer son propre abonnement à un club de golf, avec l’argent du majeur inapte, n’est pas une dépense faite dans l’intérêt de ce dernier!

Finalement, dernière situation envisageable : le décès du représentant légal. Malgré son décès, son obligation de rendre compte de s’efface pas. Qui alors rendra compte au nouveau représentant? Rien de moins que les héritiers! Quel casse-tête vous dites? Sans aucun doute, un représentant ordonné, qui a maintenu une comptabilité rigide, facilitera la tâche à ses héritiers.

Et qu’advient-il si le représentant légal décédé a agi avec malversation, qu’il s’est approprié des sommes appartenant à la personne inapte? Les héritiers du représentant en seront responsables. Restera à savoir, dans un tel contexte, si les héritiers acceptent ou renoncent à la succession. Une situation vue dans le cadre d’un mandat de protection. Voilà pourquoi, un mode de surveillance n’est pas une mauvaise chose!

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